A l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2012 susvisé, les termes « au moins 20 000 ovins » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par « au moins 20 000 ovins de moins de douze mois ».
A l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 2012 susvisé, les termes « dès lors qu'un effectif d'au moins 150 animaux pour les agneaux et 100 animaux pour les brebis existe » sont remplacés par « dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe ».
A l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2012 susvisé, les termes « dès lors qu'un effectif d'au moins 150 animaux pour les agneaux et 100 animaux pour les brebis existe » sont remplacés par « dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe ».
Les annexes I et III de l'arrêté du 17 octobre 2012 susvisé sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.
A l'annexe IV de l'arrêté du 17 octobre 2012 susvisé, au point 1 « Définitions », les termes « Cette grille doit être complète, c'est-à-dire comprendre un prix différencié pour chacune des 36 typologies pour les agneaux et des 18 typologies pour les brebis prévues par la grille figurant à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins entrée abattoir » sont remplacés par « Cette grille doit être complète, c'est-à-dire comprendre un prix différencié pour chacune des 36 typologies d'ovins de moins de douze mois prévues par la grille figurant à l'annexe I du présent arrêté ».