Avant le dernier alinéa du II de l'article 14-1 du même arrêté, sont insérés deuxalinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est exercée dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, la durée et le contenu des entraînements réguliers devant être suivis par les personnes titulaires d'une carte professionnelle correspondante, sont fixés comme suit :
«
THÈME |
PARTIE |
OBJECTIFS Pédagogiques généraux |
OBJECTIFS Pédagogiques spécifiques |
DURÉE MINIMALE |
---|---|---|---|---|
Entraînement pratique |
Maniement et sécurité des armes |
Intervention graduée et sécurisée de l'agent |
Savoir : -utiliser son arme dans le strict respect de la gradation de l'emploi de la force et des règles de sécurité ; -gérer un incident avec le recours aux armes ; -connaître les mesures à prendre après l'utilisation de l'arme. |
2 séances par an de 7 heures de mise en situation, soit 1 séance par semestre |
S'entraîner à tirer avec son arme de service, dans le respect des règles de sécurité et du cadre juridique d'emploi des armes. |
4 séances d'1 heure par an dont 15 min de rappel des consignes de sécurité et du cadre juridique soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois, au cours desquelles sont tirées 30 cartouches (20 tirs de riposte et 10 tirs d'intervention) par arme à feu portée |
».