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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1209 du 20 novembre 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées ou protégées, signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1209 du 20 novembre 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées ou protégées, signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES OU PROTÉGÉES, SIGNÉ À NEW DELHI LE 10 MARS 2018


Le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de l'Inde,
ci-après dénommés « les Parties »,
Se fondant sur leur forte coopération bilatérale et désireux de renforcer et de développer les bonnes relations entre eux ;
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés et protégés échangés ou produits entre les deux gouvernements ou entre des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application


Le présent accord définit les règles communes de sécurité applicables à tout échange d'informations classifiées et protégées entre les Parties ou entre leurs organismes publics ou privés régis par leurs procédures, lois et règlements nationaux.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord :
2.1. L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, existants ou en cours d'élaboration, auxquels a été attribué un niveau de classification de sécurité et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, requièrent une protection contre tout cas de violation, de destruction, de détournement, de divulgation, de perte ou d'accès de la part d'une personne non habilitée ou tout autre type d'atteinte à la sécurité. L'accès aux informations de ce type n'est possible qu'aux détenteurs d'une habilitation de sécurité sur la base du besoin d'en connaître.
2.2. L'expression « informations protégées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, existants ou en cours d'élaboration, sur lesquels a été apposée une mention de confidentialité afin d'en restreindre la diffusion à une zone spécifique ou d'en assurer la protection. L'accès aux informations de ce type n'est possible que sur la base du besoin d'en connaître, conformément aux lois et règlements nationaux.
2.3. L'expression « autorité nationale de coordination de la sécurité » (ANCS) désigne l'autorité nationale chargée de la coordination de l'ensemble des départements ministériels ainsi que de la supervision et de la mise en œuvre du présent accord pour l'ensemble des Parties.
2.4. L'expression « autorités de sécurité compétentes » (ASC) désigne toute autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre entité compétente habilitée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties et chargée de la mise en œuvre du présent accord, en fonction des domaines concernés.
2.5. L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris tout organisme public ou privé régi par ses procédures, lois et règlements nationaux, qui transmet ou fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
2.6. L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris tout organisme public ou privé régi par ses procédures, lois et règlements nationaux, à laquelle des informations classifiées sont transmises.
2.7. Le terme « tiers » désigne tout Etat, y compris les personnes morales ou physiques relevant de sa juridiction, ou toute organisation internationale non partie au présent accord.
2.8. L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou protégées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées ou protégées.
2.9. L'expression « contractant ou sous-contractant » désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés et ayant besoin d'avoir accès à des informations classifiées ou protégées échangées en vertu du présent accord en vue de la prestation d'un service contractuel ou de la fourniture d'un produit.
2.10. L'expression « habilitation de sécurité » désigne une décision prononcée par l'ANCS ou les ASC de chacune des Parties à la suite d'une procédure d'enquête destinée à déterminer si une personne, du fait de leur comportement ou de leur entourage immédiat, est vulnérable, soit parce qu'elles menacent le secret soit parce qu'elles courent le risque d'être corrompues ou soumises à des pressions susceptibles de mettre en danger les intérêts de la Partie dont elles sont ressortissantes, corrompues ou soumises à des pressions de la part d'un service de renseignement étranger, d'un groupe terroriste, d'une organisation ou d'une personne menant des activités subversives. Cette décision précise qu'une personne physique ou morale peut avoir accès à des informations classifiées conformément aux niveaux nationaux de classification de sécurité définis à l'article 5, sous réserve d'avoir besoin d'en connaître.
2.11. L'expression « besoin d'en connaître » désigne le principe en vertu duquel une personne ne peut avoir accès à des informations classifiées ou protégées que si cela est nécessaire pour exercer ses fonctions ou pour exécuter sa mission.
2.12. L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire duquel une visite a lieu.
2.13. Le terme « déclassifier » désigne toute action destinée à supprimer la classification de sécurité d'informations classifiées. Dans ce cas, des informations déclassifiées peuvent être consultées par toute personne, même par celles qui ne détiennent pas d'habilitation de sécurité ou qui n'ont pas besoin d'en connaître.
2.14. Le terme « déclasser » désigne toute action destinée à modifier, en l'abaissant, le niveau de classification de sécurité d'une information ou le niveau d'une habilitation de sécurité. Des informations classifiées ne peuvent être consultées que par des personnes détenant une habilitation de sécurité du niveau requis et justifiant du besoin d'en connaître.
2.15. Le terme « installation » désigne tout établissement public ou privé placé pour des raisons de sécurité sous la supervision de l'ANCS ou des ASC des Parties et où des informations classifiées sont traitées, détenues ou entreposées.
2.16. Le terme « compromission » désigne la divulgation certaine ou possible d'une information classifiée à une ou plusieurs personnes qui ne détiennent pas d'habilitation de sécurité ou qui n'ont pas besoin d'en connaître.
2.17. Le terme « courrier » désigne la personne habilitée à transporter un document classifié.


Article 3
Autorité nationale de coordination de la sécurité


L'autorité nationale de coordination de la sécurité est :
Pour le Gouvernement de la République française :
le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN),
51, boulevard de La Tour-Maubourg,
75700 Paris 07 SP (France) ;
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde :
le National Security Council Secretariat (NSCS),
Sardar Patel Bhawan,
Sansad Marg,
New Delhi-110001.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement portant sur leur ANCS ainsi que sur leurs ASC.


Article 4
Principes de sécurité


4.1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations classifiées ou protégées transmises, reçues ou produites en vertu des dispositions du présent accord et leur accordent un niveau de classification de sécurité ou de protection conforme aux dispositions du présent accord, notamment celles de l'article 5.
4.2. La Partie destinataire appose ses propres marques nationales de classification ou de protection sur les informations classifiées ou protégées reçues de la Partie d'origine, conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'article 5.
La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de leur classification.
4.3. L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties habilités au niveau requis et justifiant du besoin d'en connaître.
4.4. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie d'informations classifiées transmises sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5. Les Parties se tiennent mutuellement informées, sans retard, de tout changement de classification de sécurité affectant des informations susceptibles d'être échangées ou produites en vertu du présent accord.
4.6. Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles sont transmises. La Partie destinataire ne divulgue pas d'informations classifiées transmises ou produites en vertu du présent accord à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'ANCS ou des ASC de la Partie d'origine.
4.7. Les Parties veillent, notamment au moyen d'inspections, à ce que toute condition en rapport avec leurs procédures, lois et règlements nationaux relatifs à la sécurité des installations relevant de leur juridiction soit respectée.


Article 5
Equivalence des niveaux de classification de sécurité ou de protection


5.1. Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées et adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :


FRANCE

INDE

SECRET DÉFENSE

SECRET

CONFIDENTIEL DÉFENSE

CONFIDENTIAL


5.2. Le Gouvernement de la République française traite et protège les informations portant la mention « RESTRICTED », transmises par le Gouvernement de la République de l'Inde, conformément à ses procédures, lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.3. Le Gouvernement de la République de l'Inde traite et protège les informations non classifiées portant une mention de protection telle que « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par le Gouvernement de la République française, conformément à ses procédures, lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention « RESTRICTED ».
5.4. Les mentions « SECRET DÉFENSE » et « SECRET » sont utilisées uniquement pour les informations classifiées dont la divulgation est susceptible de compromettre gravement la défense et la sécurité nationale de chaque Partie.
5.5. Les mentions « CONFIDENTIEL DÉFENSE » et « CONFIDENTIAL » sont utilisées uniquement pour les informations classifiées dont la divulgation est susceptible de compromettre la défense et la sécurité nationale de chaque Partie ou d'aboutir à la découverte d'un secret classifié comme « SECRET DÉFENSE » ou « SECRET ».
5.6. Lorsque, pour des raisons spécifiques de sécurité, la Partie d'origine demande que l'accès à des informations classifiées soit limité à des personnes possédant uniquement la nationalité des Parties, ces informations doivent porter une mention complémentaire telle que « SPÉCIAL FRANCE » ou « FOR INDIAN NATIONALS ONLY ».
5.7. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie, à la demande de l'autre, fournit toutes les informations requises relatives aux procédures, lois et règlements nationaux appliqués pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs ANCS et ASC respectives.
5.8. Les informations classifiées produites conjointement par les Parties dans le cadre d'accords, de contrats ou de toute autre activité conjointe sont revêtues des mentions de chaque Partie. Elles ne peuvent être déclassées, déclassifiées ni transférées à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.


Article 6
Habilitation de sécurité et procédures


6.1. En vue de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties qui a séjourné ou se trouve encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANCS ou l'ASC des Parties se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs procédures, lois et règlements nationaux.
6.2. Les Parties reconnaissent mutuellement l'habilitation de sécurité délivrée à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès à des informations classifiées.
6.3. Les ANCS ou les ASC se tiennent mutuellement informées des changements qui affectent les habilitations de sécurité de leurs ressortissants relevant du présent accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation.


Article 7
Traduction, reproduction et destruction


7.1. Les reproductions et traductions effectuées sont marquées par la Partie destinataire et protégées de la même manière que les originaux.
7.2. Les informations classifiées « SECRET DÉFENSE » et « SECRET » ne peuvent être reproduites ou traduites qu'avec l'accord écrit de l'ANCS ou des ASC de la Partie d'origine.
7.3. Les informations classifiées ne peuvent être détruites que par des personnes habilitées. Elles sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible. Les principales formes de destruction sont l'incinération, le broyage, la dilacération et la surtension électrique.
7.4. En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution d'informations classifiées produites ou communiquées en vertu du présent accord, ces informations sont détruites aussitôt. L'ANCS de la Partie destinataire informe dès que possible de leur destruction 1'ANCS de la Partie d'origine.


Article 8
Transmission d'informations entre les Parties


8.1. Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique, conformément aux procédures, lois et règlements de la Partie d'origine.
8.2. L'échange entre les Parties d'informations classifiées portant les mentions « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « CONFIDENTIAL » ou les mentions « SECRET DÉFENSE » ou « SECRET » s'effectue par la voie diplomatique, militaire ou par d'autres canaux mutuellement agréés. Les documents doivent être placés sous double enveloppe.
8.3. Les documents protégés portant les mentions « DIFFUSION RESTREINTE » ou « RESTRICTED » peuvent être transportés par la poste, sous double enveloppe, avec avis de réception.
8.4. Afin d'échanger des informations classifiées de niveau inférieur ou égal à « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « CONFIDENTIAL » lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la voie diplomatique ou militaire, ou si cela risque de provoquer des retards susceptibles d'avoir une incidence négative sur l'évolution d'un projet ou sur le contrat lui-même, les ANCS compétentes peuvent prévoir d'autres moyens de transmission afin d'assurer la sécurité des informations transmises.
8.5. La transmission doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) le courrier est habilité au niveau requis. Il est employé en permanence par l'organisme expéditeur ou destinataire ou par l'administration et détient une habilitation de sécurité d'un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;
b) le courrier détient une lettre de courrier délivrée par l'ANCS ou par l'ASC de l'expéditeur ou du destinataire ;
c) la Partie d'origine tient un registre des informations classifiées transmises et en fournit sur demande un extrait à la Partie destinataire ;
d) les informations classifiées sont empaquetées et scellées conformément aux procédures, lois et règlements nationaux de la Partie d'origine ;
e) la réception des informations classifiées est confirmée par écrit aussitôt que possible.
8.6. La transmission de grandes quantités d'informations classifiées est organisée entre les ANCS ou les ASC respectives au cas par cas.
8.7. Des informations classifiées sont transmises par voie électronique sous forme cryptée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés par les ANSC ou les ASC respectives. Dans ce cas, la transmission s'effectue uniquement sur un réseau sécurisé de la Partie d'origine, sous format crypté, avec l'autorisation officielle de la Partie destinataire. Ces transmissions ne peuvent pas être traitées sur des infrastructures techniques d'un tiers.


Article 9
Contrats classifiés


9.1. La Partie qui souhaite conclure ou autoriser une de ses installations dont le siège est situé sur son territoire à conclure un contrat classifié avec une installation dont le siège est situé sur le territoire de l'autre Partie doit s'assurer auprès de l'ANCS ou des ASC de cette Partie que cette installation est habilitée au niveau requis en vue d'exécuter ledit contrat. A défaut, l'ANCS ou les ASC de la Partie destinataire engagent une procédure d'habilitation au niveau requis.
9.2. Si l'ANCS ou les ASC de l'une des Parties estiment qu'un contractant ou sous-contractant enregistré sur le territoire national de l'une ou l'autre des Parties est détenu ou contrôlé par un Etat tiers dont les buts ne sont pas compatibles avec ses intérêts, ledit contractant ou sous-contractant ne doit pas se voir délivrer d'habilitation de sécurité par l'autre Partie, laquelle en est informée dès que possible.
9.3. La signature du contrat classifié est subordonnée à l'assurance écrite, émanant de l'ANCS ou d'une ASC de la Partie considérée, du fait que l'installation est habilitée à un niveau suffisant et a pris toutes les mesures requises afin d'assurer la protection des informations classifiées.
9.4. Avant de signer un contrat classifié avec un sous-contractant, l'installation doit avoir reçu l'autorisation de son ANCS ou de ses ASC. Le sous-contractant doit satisfaire aux conditions de sécurité énoncées en vue de l'exécution de son contrat.
9.5. Tout contrat classifié comprend une annexe de sécurité, document technique dans lequel la Partie d'origine précise à l'intention de la Partie destinataire quelles sont les informations qui doivent être protégées ainsi que le niveau de classification de sécurité ou de protection dont elles bénéficient.
9.6. Une annexe de sécurité ne peut être modifiée ou annulée que par la Partie d'origine.
9.7. L'ANCS ou les ASC de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'ANCS ou aux ASC de l'autre Partie.
9.8. Avant de transmettre aux contractants des informations classifiées reçues de la Partie d'origine, l'ANCS ou les ASC de la Partie destinataire doivent :
a) s'assurer que les Parties contractantes et leurs installations sont en mesure de protéger comme il convient les informations classifiées ;
b) engager une procédure d'habilitation de sécurité au niveau requis pour les installations appropriées du contractant ;
c) engager une procédure d'habilitation de sécurité au niveau requis pour les personnes appropriées ;
d) s'assurer que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées ont été informées des devoirs et responsabilités qui découlent pour elles des procédures, lois et règlements nationaux applicables ;
e) procéder à des contrôles de sécurité des installations appropriées.


Article 10
Visites


10.1. Les visites des installations d'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des informations classifiées ou de sites où il est possible d'avoir directement accès à ces informations sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANCS ou des ASC de la Partie d'accueil.
10.2. Les visites d'installations d'une des Parties par un tiers impliquant l'accès à des informations classifiées échangées ou produites entre les Parties ou à des sites où il est possible d'avoir directement accès à ces informations sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANCS ou des ASC de l'autre Partie.
10.3. Les visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus nécessitent que tous les visiteurs justifient du niveau d'habilitation approprié et du besoin d'en connaître.
10.4. Toute demande de visite doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité du visiteur ;
b) l'emploi et la fonction du visiteur et le nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie ;
c) le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, attesté par un certificat de sécurité délivré par l'ANCS ou l'ASC de la Partie requérante ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l'objet de la visite et tous renseignements nécessaires précisant les sujets à traiter mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms des établissements, installations et locaux qui font l'objet des visites ;
g) les nom et prénom des personnes qui doivent accueillir le visiteur ;
h) la date, la signature et le timbre officiel de l'ANCS ou de l'ASC de la Partie requérante.
10.5. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze (12) mois. Cette autorisation peut être prorogée à condition que la demande en soit faite trois (3) mois au moins avant son expiration.
10.6. Tous les visiteurs doivent respecter les règles et instructions de la Partie d'accueil en matière de sécurité, de visa et d'immigration.
10.7. Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec un projet, un programme ou un contrat spécifique, conformément aux modalités types convenues par les ANCS ou les ASC des Parties. Ces listes sont valables pour une durée initiale de douze (12) mois qui, par accord entre les ANCS ou les ASC des Parties, peut être prorogée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze (12) mois au total.


Article 11
Infractions aux règles de sécurité


11.1. Si une infraction aux règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées transmises en vertu du présent accord ne peut être exclue ou si elle est présumée ou découverte, en particulier en cas de perte ou de tout autre type de compromission prouvée ou suspectée, l'ANCS ou les ASC de l'autre Partie en sont aussitôt informées par écrit.
11.2. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse pleinement évaluer les conséquences.
11.3. La Partie qui a découvert ou suspecté les faits diligente aussitôt une enquête (avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie) conformément aux procédures, lois et règlements nationaux applicables de la Partie considérée. La Partie qui mène l'enquête informe aussitôt que possible l'ANCS ou les ASC de l'autre Partie de ses résultats, des mesures décidées et des actions correctives engagées.
11.4. Conformément à leurs procédures, lois et règlements respectifs, chaque Partie s'engage à poursuivre les infractions portant sur des informations classifiées de niveau égal ou supérieur à « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « CONFIDENTIAL ».


Article 12
Frais


12.1. L'application du présent accord n'entraîne en principe pas de frais particuliers.
12.2. Les frais encourus par une Partie du fait de l'application du présent accord sont pris en charge uniquement par ladite Partie.


Article 13
Règlement des différends


13.1. Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé exclusivement au moyen de consultations entre les Parties par la voie diplomatique.
13.2. Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées dans le présent accord.


Article 14
Dispositions finales


14.1. Le présent accord remplace l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la protection des informations et matériels classifiés le domaine de la défense signé à New Delhi le 25 janvier 2008, ainsi que l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur la protection du caractère confidentiel des données techniques et des informations relatives à la coopération en matière d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé à New Delhi le 6 décembre 2010.
14.2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière de ces notifications.
14.3. Les ANCS ou les ASC des Parties se consultent en tant que de besoin sur les aspects techniques particuliers relatifs à l'application du présent accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout arrangement approprié ou protocole spécifique de sécurité complétant le présent accord.
14.4. Chaque Partie informe promptement l'autre de toute modification de ses procédures, lois et règlements nationaux susceptible d'avoir une incidence sur la protection des informations classifiées relevant du présent accord. Les Parties se consultent en tant que de besoin afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées continuent d'être protégées conformément aux dispositions de celui-ci.
14.5. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées d'un commun accord écrit des Parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux modalités énoncées au paragraphe 2 ci-dessus.
14.6. Le présent accord peut être dénoncé soit d'un commun accord soit unilatéralement. Sa dénonciation prend effet six (6) mois après réception de sa notification par écrit. Ladite notification n'a pas d'effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations échangées en vertu du présent accord.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.


Fait à New Delhi, le 10 mars 2018, en deux exemplaires originaux en langues française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République Française : Alexandre Ziegler
Ambassadeur de France en Inde


Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : Ajit Doval
Conseiller national de sécurité