L'article R. 123-154-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « en application du premier alinéa, » sont ajoutés les mots : « ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, » et après le mot : « tiers » sont insérés les mots : « ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, ».