Le premier alinéa du IV de l'article D. 123-80-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. »