Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime susvisé et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ;
2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ;
3° Comporter :
a) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ;
b) Pour les premier et troisième collèges :
- une case à cocher par l'électeur devant chaque candidat titulaire ;
- un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures, le cas échéant, une case à cocher par l'électeur et un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.