La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre V du Livre VII du code rural et de la pêche maritime, est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 9
« Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole
« Art. D. 751-16-3. - Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs des périodes de mises en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 146-31-1 du code de l'action sociale et des familles. »
« Art. D. 751-16-4. - Les dispositions des articles D. 412-106 à D. 412-109 du code de la sécurité sociale sont applicables aux mises en situation prévues dans le cadre du 9° du II de l'article L. 751-1 du présent code. Toutefois, pour l'application de l'article D. 412-107, la caisse de mutualité sociale agricole est substituée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et pour l'application des articles D. 412-106 et D. 412-107, la référence au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au 9° du II de l'article L. 751-1 précité. »
« Paragraphe 10
« Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
« Art. D. 751-16-5. - Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du présent code, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail.
« L'assiette des cotisations applicable est celle mentionnée à l'article L. 751-13. Leur taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74. Les indemnités et les rentes sont calculées selon les modalités prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII de la partie réglementaire du présent code. »