La sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Elle est subdivisée en trois paragraphes ainsi intitulés :
a) « Paragraphe 1. Services interdépartementaux et services mutualisés aux niveaux académique et infraacadémique », qui comprend les articles R. 222-36-1 à R. 222-36-3 ;
b) « Paragraphe 2. Services interacadémiques », qui comprend l'article R. 222-36-4 ;
c) « Paragraphe 3. Services interrégionaux », qui comprend l'article R. 222-36-5 ;
2° L'article R. 222-36-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « En conformité avec les orientations ministérielles, » sont supprimés ;
b) La référence à l'article R. 222-3-4 est remplacée par la référence à l'article R. 222-16-2 ;
3° A l'article R. 222-36-2, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° L'article R. 222-36-3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A ce titre, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux chefs de service de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. » ;
5° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont ainsi rédigées :
« Paragraphe 2
« Services interacadémiques
« Art. R. 222-36-4.-I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants :
« 1° Affaires juridiques ;
« 2° Systèmes d'information.
« Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d'organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par les textes réglementaires en vigueur.
« II.-L'arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l'étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Il désigne également son responsable.
« Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ce service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
« Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Paragraphe 3
« Services interrégionaux
« Art. R. 222-36-5.-Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d'académie.
« L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l'étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l'autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable.
« Ce responsable est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
« L'arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional. »