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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)


La sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 222-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
« Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.
« Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » et la référence à l'article R. 222-3 est remplacée par la référence à l'article R. 222-16 ;
2° A l'article R. 222-2, dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 2019 susvisé :
a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ;
b) Les 1° à 17° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
« 2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
« 3° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
« 4° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
« 5° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
« 6° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
« 7° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ;
« 8° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane (département de la Guyane) ;
« 9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
« 10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
« 11° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion (département de La Réunion) ;
« 12° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique (département de la Martinique) ;
« 13° Région académique de Mayotte, constituée de l'académie de Mayotte (Département de Mayotte) ;
« 14° Région académique Normandie, constituée de l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ;
« 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
« 16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
« 17° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
« 18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var). » ;
3° Les 1° à 9° de l'article R. 222-2-1, dans leur rédaction issue du décret du 15 octobre 2019 précité, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
« 2° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
« 3° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
« 4° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
« 5° Paris (région académique Ile-de-France) ;
« 6° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
« 7° Montpellier (région académique Occitanie) ;
« 8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur). » ;
4° L'article R. 222-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 222-2-2.-Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.
« En outre, dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, il exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »