La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 518-0-2. - I. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l'exercice de leur fonction, des indemnités fixes et variables, dont le régime est fixé par le règlement intérieur de la commission de surveillance.
« II. - Le montant annuel total de ces indemnités fixes et variables ne peut excéder la somme de 300 000 euros pour l'ensemble des membres visés au I.
« III. - Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la Caisse des dépôts et consignations. »