Les contrôleurs généraux en fonction à la date d'entrée en vigueur du 1° de l'article 19 du présent décret demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. A compter de l'entrée en vigueur de l'article 3, il peut être mis fin à leurs fonctions par le directeur général.