Après l'article R. 518-12, il est inséré un article R. 518-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 518-12-1. - Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public. »