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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 relatif à la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 relatif à la réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 518-0.-I.-Le comité mentionné au 8° de l'article L. 518-4 comprend un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président, un membre de la Cour des comptes, désigné par son premier président, une personnalité désignée par le gouverneur de la Banque de France et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l'économie. Ce dernier désigne le président du comité parmi ses membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
« II.-Le comité est saisi par le ministre chargé de l'économie à chaque projet de nomination, à l'exclusion toutefois des projets de renouvellement d'un membre sur la nomination duquel il s'est déjà prononcé. Il procède à l'examen de la ou des candidatures sélectionnées par le ministre. Il peut décider de procéder à l'audition du ou des candidats.
« Les délibérations du comité sont confidentielles. Son avis est adopté à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le comité communique son avis au ministre dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
« III.-Le sens des avis du comité est publié au Journal officiel de la République française.
« IV.-Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


« Art. R. 518-0-1.-I.-Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518-4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux.
« II.-Leur élection a lieu lors de la séance d'installation suivant le renouvellement des membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation.
« Il est procédé à deux scrutins distincts : dans le premier, seules les personnes de sexe féminin sont admises à se présenter ; dans le second, seules les personnes de sexe masculin sont admises à se présenter.
« III.-Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation peuvent être candidats.
« Les candidatures sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou de relations sociales, au plus tard dix jours ouvrés avant la date de la séance du comité mixte d'information et de concertation au cours de laquelle l'élection est prévue.
« Les membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation sont informés des candidatures, au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance au cours de laquelle l'élection est prévue.
« IV.-L'élection des deux membres représentant le personnel a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus la candidate et le candidat qui ont obtenu, au premier tour de leur scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, la majorité relative.
« En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à un troisième tour. Est déclaré élu la ou le candidat ayant obtenu la majorité relative. En cas d'égalité des voix au troisième tour, la ou le candidat ayant le plus d'ancienneté au sein de la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales est déclaré élu.
« Le mandat des nouveaux membres élus prend effet au terme du mandat des membres qu'ils remplacent au sein de la commission de surveillance. Les résultats de l'élection font l'objet d'une diffusion sur le site internet du groupe Caisse des dépôts ainsi que d'une information de la commission de surveillance.
« V.-En cas d'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre. Le mandat du remplaçant ainsi élu, qui doit être de même sexe que la personne qu'il remplace, prend fin à l'arrivée du terme du mandat initial.
« L'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance peut notamment résulter de la démission de ce membre ou de la rupture du lien unissant ce membre à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'une de ses filiales. »