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Article AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant approbation de la convention type entre l'Etat et les établissements de crédit relative aux prêts ne portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant approbation de la convention type entre l'Etat et les établissements de crédit relative aux prêts ne portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière)


ANNEXE
CONVENTION TYPE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT RELATIVE AUX PRÊTS NE PORTANT PAS INTÉRÊT DESTINÉS À FINANCER UNE FORMATION À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE


Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 modifié instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant approbation de la convention type entre l'Etat et les établissements de crédit relative aux prêts ne portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »,
Il est convenu ce qui suit entre
l'Etat, représenté par le ministre chargé de la sécurité routière,
et
[raison sociale], désigné ci-après par « l'établissement de crédit » ou « la société de financement ».


Article 1er
Objet de la convention


L'établissement de crédit ou la société de financement est partenaire de l'opération « permis à un euro par jour » mise en place par l'Etat afin de faciliter, pour les personnes physiques de moins de 26 ans, l'accès à une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire à une formation complémentaire à la conduite de véhicules soit de la catégorie B soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1.
L'objet de cette convention est de définir les modalités de participation de l'établissement de crédit ou de la société de financement à cette opération ainsi que ses engagements.


Article 2
Instruction des demandes de prêts « permis à un euro par jour »


L'établissement de crédit ou la société de financement est autorisé(e) à proposer un prêt ne portant pas intérêt et ouvrant droit à une aide de l'Etat dans les conditions du décret susvisé et dénommé prêt « permis à un euro par jour ».
L'établissement de crédit ou la société de financement procède à l'instruction des demandes de prêt « permis à un euro par jour » au bénéfice des personnes physiques éligibles au dispositif.
Le candidat à la formation ou son représentant légal doit préalablement avoir signé un contrat de formation avec une des écoles de conduite ou associations labellisées partenaires de l'Etat dans l'opération « permis à un euro par jour ».
Le choix de l'école de conduite ou de l'association labellisée ne peut être imposé par l'établissement de crédit ou la société de financement.
L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage à avoir une approche volontariste et dynamique dans la distribution des prêts. En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, notamment des éléments d'appréciation découlant de l'évaluation de sa solvabilité, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, telle qu'un cautionnement ou un coemprunt.


Article 3
Caractéristiques particulières du prêt « permis à un euro par jour »


Le prêt « permis à un euro par jour » pour une formation initiale ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire.
Le montant du prêt est déterminé librement par l'emprunteur dans le cadre des quatre formules proposées (600, 800, 1 000, 1 200 euros) sous réserve qu'il n'excède pas le montant inscrit dans le contrat de formation signé par l'élève ou son représentant légal.
Le prêt « permis à un euro par jour » pour une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt prévu au premier alinéa, après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis.
Le montant du prêt est égal à 300 € sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.
Le remboursement du prêt s'effectue sans différé dans le cadre de l'opération « permis à un euro par jour ». Toutefois, l'établissement de crédit ou la société de financement a la possibilité de proposer un différé de remboursement, les frais de différé étant à la charge exclusive de l'établissement ou de la société.
Le décaissement du prêt pourra être fait, au choix de l'établissement de crédit ou de la société de financement, en une, deux ou trois fois.


Article 4
Frais annexes


Seul le remboursement du capital emprunté est exigé du titulaire du contrat de prêt « permis à un euro par jour » par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire du prêt « permis à un euro par jour » les primes d'assurance décès-invalidité et incapacité au travail et les frais de recouvrement, à l'exclusion de tout autre frais de dossier, frais d'expertise ou intérêt.


Article 5
Prise en charge des intérêts par l'Etat


L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt « permis à un euro par jour » bénéficie d'une compensation financière de l'absence de paiement d'intérêt par l'emprunteur, dans les conditions suivantes :
I. - Le premier mois de chaque trimestre civil, l'établissement de crédit ou la société de financement transmet au ministère chargé de la sécurité routière une déclaration originale avec, pour chacune des formules de prêt, le nombre de prêts mis en force au cours du trimestre précédent. Cette déclaration est à transmettre même si l'établissement de crédit ou la société de financement n'a mis en force aucun prêt sur la période considérée.
Au mois de juillet, l'établissement de crédit ou la société de financement transmet au ministère chargé de la sécurité routière une déclaration originale comportant, pour chaque trimestre civil et pour chacune des cinq formules de prêt, le nombre de prêts mis en force au cours des quatre trimestres précédents.
Ces déclarations doivent être certifiées et visées par une personne apparaissant sur le K bis de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou ayant reçu délégation de signature de l'une des personnes inscrites au K bis dudit établissement ou de ladite société.
En complément de ces déclarations, l'établissement de crédit ou la société de financement transmet au ministère chargé de la sécurité routière les pièces suivantes :


- le K bis de l'établissement de crédit ou la société de financement daté de moins de trois mois ;
- un extrait SIRET (14 chiffres) émanant du site INSEE ;
- les coordonnées du compte à créditer (RIB) pour le versement de la compensation ;
- les délégations de pouvoir attestant que la personne signataire des déclarations trimestrielles et annuelles, et non inscrite sur le K bis, est habilitée à engager l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que l'ensemble de ses réseaux et filiales ;


- la liste récapitulative des bénéficiaires des prêts décaissés au cours des quatre trimestres précédents. Cette liste devra faire apparaître :
- le numéro de dossier de prêt ;
- le nom du bénéficiaire du prêt ;
- le prénom du bénéficiaire du prêt ;
- la date de naissance du bénéficiaire du prêt ;
- la catégorie du prêt (prêt Auto/prêt Moto) ;
- le montant du prêt (300, 600, 800, 1 000 ou 1 200 euros) ;
- la date de décaissement du prêt (en distinguant le T3, le T4, le T1 et le T2) ;
- les coordonnées de l'agence bancaire ayant décaissé le prêt : le code guichet ou le nom de l'agence gestionnaire du dossier.


La liste des bénéficiaires devra être élaborée sous format Excel selon un modèle arrêté par le ministère chargé de la sécurité routière. Sa transmission peut se faire par envoi d'un fichier électronique ou par envoi d'un support numérique.
II. - Pour chaque prêt, la compensation financière versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé, conformément aux termes de l'article 4 du décret susvisé.
III. - Cette aide est versée, chaque année, au cours du mois de septembre, pour les prêts mis en force pendant la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.


Article 6
Remboursement anticipé


Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total du prêt « permis à un euro par jour », aucune indemnité n'est demandée par l'établissement de crédit ou la société de financement au client. Dans ce cas, l'établissement de crédit ou la société de financement conserve le bénéfice intégral de l'aide de l'Etat.


Article 7
Contrat de formation passé entre l'élève et l'école de conduite ou l'association labellisée


Pour toute demande de prêt « permis à un euro par jour », l'établissement de crédit ou la société de financement doit collecter une copie du contrat de formation passé entre l'élève et une école de conduite ou une association labellisée et vérifier qu'il comporte :


- une mention précisant que le bénéficiaire de la formation déclare :


Pour un prêt souscrit dans le cadre d'une formation initiale :


- n'avoir jamais obtenu de prêt « permis à un euro par jour » destiné à financer la formation à la catégorie de permis pour laquelle il sollicite le prêt ou à une autre catégorie de permis de conduire, que le permis de conduire ait été obtenu ou pas.


Pour un prêt souscrit dans le cadre d'une formation complémentaire :


- n'avoir jamais obtenu de prêt « permis à un euro par jour » destiné à financer la formation à une autre catégorie de permis de conduire, que le permis de conduire ait été obtenu ou pas ;
- avoir obtenu un prêt « permis à un euro par jour » destiné à financer la formation initiale à la catégorie de permis de conduire pour laquelle il sollicite le prêt.


- une mention précisant qu'il s'agit d'un prêt destiné à financer une formation initiale ou une formation complémentaire en vue de l'obtention du permis de conduire ;
- une mention précisant que seul le détenteur d'un prêt « permis à un euro par jour » peut prétendre à un prêt pour financer une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire ;
- le coût détaillé de la formation initiale ou le cas échéant de la formation complémentaire dispensée ;
- la mention « contrat établi en application de la convention “permis à un euro par jour“ signée le… (date) avec… (le représentant de l'Etat) et en cours de validité » ;
- le logo de l'opération « permis à un euro par jour » ;
- les références de la garantie financière (le nom, l'adresse de l'organisme de garantie, le numéro de contrat, sa période de validité et la date de renouvellement et le montant garanti) ;
- les coordonnées du compte bancaire ou postal de l'école de conduite ou de l'association labellisée ;


en annexes, dans le cadre de l'obtention d'un prêt pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, la fiche de recueil du bilan de compétences délivrée par les services administratifs attestant de l'échec à l'examen du permis de conduire ainsi que le dossier de prêt initial.


Article 8
Promotion de l'opération


L'établissement de crédit ou la société de financement est tenu(e) de faire figurer dans son offre commerciale de prêt la mention suivante : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat », en sus de la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » et des mentions obligatoires prévues aux articles L. 312-6 et suivants du code de la consommation.
L'établissement de crédit ou la société de financement fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et utilise dans ses actions commerciales, le nom « permis à un euro par jour » pour désigner ce prêt.
La marque figurative déposée par le ministère chargé de la sécurité routière pour le compte de l'Etat doit être reprise par l'établissement de crédit ou la société de financement pour toute action de communication, quel que soit le support, afférente au prêt « permis à un euro par jour ».
L'établissement de crédit ou la société de financement se conforme à la charte de communication après sa transmission par le ministère chargé de la sécurité routière.


Article 9
Constitution et conservation du dossier de prêt


Le dossier constitué, conformément aux articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, pour chaque nouveau prêt recueille les pièces justificatives obligatoires définies par la réglementation ainsi qu'une copie du contrat de formation signé entre l'élève ou son représentant légal et l'école de conduite ou l'association labellisée avec, le cas échéant, les annexes prévues à l'article 7.
Si l'établissement de crédit ou la société de financement propose au bénéficiaire de souscrire une assurance destinée à garantir le remboursement du prêt, ils sont tenus de respecter les obligations prévues à l'article L. 312-7 du code de la consommation.
Le dossier comprend le consentement écrit du souscripteur à ce que l'ensemble des pièces constitutives de son dossier soient communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement au ministre chargé de la sécurité routière aux fins des contrôles prévus à l'article 13.
L'établissement de crédit ou la société de financement conserve le dossier jusqu'à un an après l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période d'un an à compter de l'événement.


Article 10
Différenciation


L'établissement de crédit ou la société de financement peut proposer au bénéficiaire d'un prêt « permis à un euro par jour » des avantages commerciaux portant soit sur le prêt lui-même, soit sur d'autres produits. A cet égard, un lien commercial pourra être établi entre le prêt « permis à un euro par jour » et d'autres produits offerts par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Toutefois, aucune obligation d'acheter un autre produit pour bénéficier du dispositif « permis à un euro par jour » ne pourra être envisagée, conformément à l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, et, dans tous les cas, les coûts des avantages commerciaux seront explicitement à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement.


Article 11
Communication


Les programmes de communication de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatifs à l'opération « permis à un euro par jour » sont mis en place en liaison étroite avec l'Etat.
L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage à relayer la communication gouvernementale de façon dynamique dans son réseau dans le cadre de cette opération.
Un lien réciproque est établi en permanence entre le site internet www.securite-routiere.gouv.fr et les outils de communication de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
L'Etat s'engage à mettre à disposition de l'établissement de crédit ou de la société de financement une maquette de dépliants de communication.


Article 12
Diffusion du dispositif


L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage à proposer dans l'ensemble de son réseau des prêts « permis à un euro par jour ».


Article 13
Contrôles et sanctions


L'établissement de crédit ou la société de financement communique toute pièce utile au ministre chargé de la sécurité routière sur sa demande, dans un délai maximal de quinze jours, sur notification écrite.
L'établissement de crédit ou la société de financement devra faire droit à toute demande de renseignements sur les prêts délivrés. Il pourra être demandé en particulier un accès au contrat de prêt ainsi qu'à toute pièce constitutive du dossier (notamment le contrat de formation passé avec l'école de conduite ou l'association labellisée, le cas échéant, les annexes prévues à l'article 7).
Le non-respect par l'établissement de crédit ou la société de financement des stipulations de la présente convention entraîne les sanctions, énumérées ci-après, prononcées par le ministre chargé de la sécurité routière, direction de la sécurité routière, après avoir mis l'établissement de crédit ou la société de financement en mesure de présenter ses observations.
L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par l'administration.
L'établissement de crédit ou la société de financement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles, sur pièces et sur place, effectués par ces agents sont inopinés.
Les sanctions applicables sont :
1. L'observation ;
2. La remise en cause de l'aide de l'Etat, notamment dans les cas suivants :
a) Si le bénéficiaire de la formation ne respecte pas les conditions d'âge fixées dans le décret susvisé ;
b) Si l'établissement de crédit ou la société de financement n'a pas vérifié la conformité du contrat de formation avec les dispositions de l'article 7 ;
c) Si le prêt n'a pas été versé, directement ou indirectement, sur le compte de l'école de conduite ou de l'association labellisée ;
d) Si le montant du prêt excède le montant inscrit dans le contrat de formation ;
e) Si des frais de dossier, d'expertise ou des intérêts sont prévus dans le contrat du prêt « permis à un euro par jour ».
Si l'aide de l'Etat a déjà été versée à l'établissement de crédit ou à la société de financement, celui-ci ou celle-ci sera tenu(e) de reverser son montant assorti d'une pénalité de 20 %. Si, en outre, le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal est responsable de cette remise en cause, l'établissement ou la société pourra exiger du souscripteur le remboursement de l'aide et de la pénalité, à condition que cette éventualité soit prévue explicitement dans le contrat de prêt ;
3. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution de prêts « permis à un euro par jour ». Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
4. La résiliation de la convention en cas d'infraction ou d'insuffisances graves et répétées dans le contrôle de l'octroi des prêts.


Article 14
Modification de la convention


La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'établissement de crédit ou la société de financement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.


Article 15
Durée de la convention


La présente convention est valable pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.
Outre le cas prévu à l'article précédent, la convention peut être dénoncée à chaque date de fin de validité, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une fois dénoncée, les dispositions de la présente convention relatives aux contrats de prêt en cours restent en vigueur jusqu'au parfait remboursement de ces contrats.
Fait à Paris, le ..................., en double exemplaire.
Le ministre chargé de la sécurité routière,
L'Etablissement de crédit ou La Société de financement [nom, fonction]