A l'article 192 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un de des membres titulaires ou suppléants de celle-ci. S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le président de la chambre nationale de discipline peut désigner l'un des anciens membres élus du conseil supérieur inscrit au tableau et volontaire, et dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre. »