L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :
« a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;
« b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;
« c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;
« d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;
« e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;
« f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres. »