L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour. » ;
2° Au cinquième alinéa :
a) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze jours » ;
b) Les mots : « les élections » sont remplacés par les mots : « le dépouillement du scrutin » ;
3° Au huitième alinéa :
a) Les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;
b) Les mots : « les élections » sont remplacés par les mots : « le dépouillement du scrutin ».