Après le premier alinéa de l'article R. 5121-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'une spécialité remplit la condition, prévue au a du 5° de l'article L. 5121-1, pour être une spécialité générique, elle est nécessairement identifiée comme telle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »