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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Gestion des sous-produits et des déchets
Tous les sous-produits et déchets produits par l'installation sont entreposés dans des contenants étanches et dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
Les effluents collectés et confinés sur place sont transportés hors site chaque jour dans des installations dûment appropriées pour leur traitement.