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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Abattage
Toutes les opérations d'abattage sont réalisées dans des installations étanches permettant la récupération intégrale de tous les sous-produits, effluents et déchets susceptibles d'être produits.
Le sol des aires de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.