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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Règles d'implantation
L'installation est implantée à une distance minimale :


- de 35 m des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages et des berges des cours d'eau ;
- de 50 m des habitations et des locaux habituellement occupés par des tiers (les propriétaires des animaux élevés ne sont pas considérés comme des tiers) ; les installations relevant de la rubrique 2221 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas concernées par cette distance ;
- de 50 m des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, des lieux publics de baignade, des plages.