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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation » : les dispositifs d'abattoirs mobiles dans lesquels se déroulent une partie ou l'ensemble des opérations de réception et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes.
« Annexes » : tout dispositif nécessaire à l'activité utilisé notamment pour :


- l'entreposage des cadavres, sous-produits animaux et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;
- l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;
- le stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- le cas échéant le prétraitement des effluents ;
- la manipulation, le conditionnement et, le cas échéant, la transformation des sous-produits animaux dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire.


« Sous-produits animaux » : cadavres ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, au sens de la définition du règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :


- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.