Trois mois avant la livraison à l'exploitant des locaux mentionnés à l'article 1er, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques mentionnés à l'article 2 ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
Cinq jours avant la visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier technique comprenant notamment :
- le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ;
- une notice présentant les mesures d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.
Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des locaux durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.
A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. A réception de cet avis, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.