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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)


Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées à l'article 7 du décret du 27 mars 2019 susvisé, relatives aux locaux mentionnés à l'article 1er du présent décret, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d'incendie.
Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée à l'article 3.
Dans un délai de trois mois après la saisine par le maître d'ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale, informe le maître d'ouvrage et le représentant de l'exploitant des locaux mentionnés à l'article 1er des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.