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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)


Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :


- le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
- le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.


Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.