Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés à l'article 1er doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur.
Les locaux mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 à R. 111-42 du même code.