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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis)


Lorsque la certification d'un opérateur de repérage a été délivrée entre le 24 juillet 2019 et le lendemain de la date de publication du présent arrêté, cette certification vaut certification sans mention au sens du présent arrêté.
Si l'opérateur de repérage ou l'organisme de certification établit que l'opérateur remplissait les conditions de la mention à la date à laquelle la certification lui a été délivrée, l'organisme de certification lui délivre ladite mention. Cette mention est valable de la date de sa délivrance jusqu'à la fin de validité de la certification de l'opérateur.