1° Il est instauré deux niveaux de certification des opérateurs de repérages selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur de repérage disposant d'une certification avec mention :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 (matériaux et produits de la liste A) et R. 1334-21 (matériaux et produits de la liste B) du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 (matériaux et produits de la liste A) du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 (matériaux et produits des listes A et B) du code de la santé publique.
3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2° du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.