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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an. Il est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice.
Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice.