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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


A l'issue de la deuxième année de formation, un certificat d'accomplissement de la formation est délivré par la chambre nationale des commissaires de justice au commissaire de justice stagiaire qui a suivi l'ensemble des modules obligatoires de la formation initiale et accompli le stage, dans les conditions prévues aux articles 18 et 20. La délivrance du certificat tient compte de l'assiduité du stagiaire.
La chambre nationale des commissaires de justice peut autoriser le commissaire de justice stagiaire à suivre à nouveau la deuxième année de formation professionnelle ou refuser de délivrer le certificat. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé qui peut la déférer au tribunal judiciaire dans les deux mois.