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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.