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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


La chambre nationale des commissaires de justice assure l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice, dans le cadre d'un institut national, placé sous son autorité, suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants.
La chambre détermine les conditions dans lesquelles l'institut national peut être chargé de la formation des collaborateurs des commissaires de justice.