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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


La demande de dispense prévue aux articles 39 et 40 est adressée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Après instruction par le conseil, ce dernier et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
En cas de désaccord entre le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, le dossier est transmis par celui qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Lorsque le conseil ou le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, et l'informe du délai supplémentaire pour l'examen du dossier.
Dans tous les cas, la décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.