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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


I. - Les commissaires de justice justifiant avoir subi avec succès un module de perfectionnement en art, dont le programme est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 du code de commerce, par décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir accompli la formation prévue à l'article 38 ;
2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. ‒ Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article R. 321-23 du code de commerce l'examen d'aptitude prévu au I.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.