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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


Le commissaire de justice qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre régionale des commissaires de justice, devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
La chambre nationale des commissaires de justice dresse par spécialisation la liste des commissaires de justice justifiant d'une telle mention. Elle la met à jour et en assure la publicité.