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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le dossier de candidature est instruit, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.