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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


La chambre nationale des commissaires de justice peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les commissaires de justice au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des commissaires de justice et des collaborateurs.