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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


Les commissaires de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre nationale, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre nationale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire de justice.