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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


Peuvent être nommées commissaires de justice sans remplir les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues à l'article 1er les personnes qui justifient :
1° De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article 24 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office.
Les intéressés adressent leur dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :
a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;
b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d'une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et, d'autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l'exercice de la profession de commissaire de justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.