I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :
1° Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire ;
2° Les personnes ayant exercé pendant au moins sept ans des responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 1° chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ;
3° Les personnes ayant exercé successivement, pendant une durée totale d'au moins sept ans, des responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 1° dans un office de commissaire-priseur judiciaire ou chez un courtier de marchandises assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix années précédant la demande de dispense.
II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.