I. − Pour les courtiers de marchandises assermentés, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
II. − Sont dispensés du module de formation relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques prévue au I, les courtiers en marchandises assermentés justifiant de l'organisation et de la réalisation :
1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes au détail de meubles aux enchères publiques en application du 2° de l'article L. 131-28 et du 2° de l'article L. 131-29 du code de commerce dans les trois années qui précèdent la demande de dispense ;
2° Soit d'au moins quarante de ces ventes dans les six années qui précèdent la demande de dispense.
La demande de dispense du module de formation spécifique relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques est adressée au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires de justice se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.