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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1184 du 15 novembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des régies chargées au sein des établissements pénitentiaires de la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1184 du 15 novembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des régies chargées au sein des établissements pénitentiaires de la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues)


La section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigée :


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 57-7-86.-Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs.
« Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
« Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
« Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
« Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.


« Sous-section 2
« Organisation des régies des comptes nominatifs


« Art. R. 57-7-87.-Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.
« Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
« Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.


« Art. R. 57-7-88.-Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
« Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
« Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
« Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.


« Sous-section 3
« Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs


« Art. R. 57-7-89.-Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.
« Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.


« Art. R. 57-7-90.-I. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou qui sont dus aux personnes détenues ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention.
« II. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant :
« 1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ;
« 2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef d'établissement ;
« 3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine.
« III. − Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.


« Art. R. 57-7-91.-Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes.
« I. − Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 “ cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ”.
« II.-Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par l'article D. 347-1 du présent code est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue.
« III.-En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre et conformément à l'article D. 310 du présent code, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ. Le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ.
« IV. − Les avances mentionnées aux I, II et III sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
« V. − Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées aux I et II interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée.


« Art. R. 57-7-92.-Lors de la libération ou lors du transfèrement de la personne détenue, le versement du solde du compte nominatif est effectué par virement bancaire.
« Lorsque la personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectué en espèces.


« Art. R. 57-7-93.-Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.


« Art. R. 57-7-94.-Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
« Après communication au chef d'établissement, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
« Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
« La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
« Le régisseur des comptes nominatifs ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur des comptes nominatifs que s'il a satisfait aux obligations fixées par la présente section. »