Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-En application du troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de cet article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« V.-En application du deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I du même article 42, est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
« VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »