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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail)


A l'issue de la transmission, un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l'employeur par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles visé à l'article D. 2122-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.


Chapitre 2
Procédure de télétransmission après validation en ligne