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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 130))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 130))


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.3 les mots : « la norme ISO 9001 : 2008 » sont remplacés par :« la norme ISO 9001 en vigueur ».
2° Au c du B de l'article 130.6 les mots : « La société de classification habilitée est en copie de cette décision » sont supprimés.
3° L'article 130.8 est ainsi modifié :
a) Le 2. du A intitulé « Généralités » est remplacé par :
i. « 2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dit système HSSC 2017, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres. »
ii. Est inséré une note de bas de page après les mots : « dit système HSSC 2017 » rédigé comme suit : « Se reporter aux directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2017 établies par la Résolution OMI A.1120(30) ».
b) Le premier paragraphe du 4. du B est remplacé par : « 4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement ».
c) Au 1. du C, intitulé « Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 », les mots : « ainsi qu'à l'exploitant du navire » sont supprimés.
4° Au 4. de l'article 130.9 est inséré une note de bas de page à la référence 9 du Tableau ainsi rédigée : « la non-réalisation des prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère ».
5° Au 3. de l'article 130.9.2 est ajouté une note de bas de page à la référence 11 du Tableau ainsi rédigée : « la non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère ».
6° L'article 130.25 est modifié comme suit :
a) Au c du 2. les mots : « ainsi que pour les compagnies soumises à l'application du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé.et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. » sont supprimés.
b) Le 5. est ainsi rédigé :
« 5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM, selon le cas, par le ministre chargé de la mer, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer ».
7° L'article 130.26 est ainsi modifié :
a) Le 2. et le 3. sont ainsi remplacés :
« 2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ».
b) Au 7. de l'article 130.26 les mots : « décidée en application des dispositions de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 » sont insérés après les mots : « du document de conformité d'une compagnie ».
8° L'article 130.29 est ainsi modifié :
a) Au titre de l'article 130.29 le mot : « formellement » est supprimé.
b) A l'article 130.29 le mot : « formellement » est supprimé.
9° Le chapitre 10 est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre 10 « Gestion de la sûreté (ISPS) » est remplacé par « sûreté des navires (ISPS) » ;
b) Le nota du chapitre 10 est remplacé par :
« Les articles du présent chapitre sont pris en application de l'article 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ».
10° Le 1. et le 2. de l'article 130.35 sont ainsi remplacés :
« 1. Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code. Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A du code ISPS.
2. Le certificat de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant. »
11° L'article 130.36 est ainsi modifié :
a) Au 1. les mots : « au règlement CE 725-2004 » sont remplacés par les mots : « au règlement (CE) n° 725/2004 ».
b) Au 3. les mots : « aux personnels » sont remplacés par les mots : « au personnel ».
c) Au premier paragraphe du 4., les mots : « Dans le cadre » sont remplacés par les mots : « En vue » et les mots : « une attestation compagnie » au 4. sont remplacés par : « une attestation de la compagnie ».
d) Le 6. est modifié ainsi :
i. Au premier alinéa les mots : « CE 725-2004 » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 725/2004 ».
ii. Au b sont ajoutés les mots : « MSC 1217 » sont remplacés par : « MSC.1/Circ. 1217 ».
iii. Au c est ajouté le mot : « de » avant le mot : « sûreté ».
iv. Au e les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « Des dispositions ».
e) Le 7. est remplacé par :
« 7. Le plan de sûreté doit être conforme aux dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A du code ISPS et des mesures de la partie B du code ISPS rendues obligatoires par l'article 3.5 du règlement (CE) n° 725/2004 ».
f) Le 8. est remplacé par :
« 8. L'évaluation de sûreté du navire permet d'identifier :


- la cartographie logicielle et matérielle du navire ;
- la définition des éléments sensibles du navire ;
- la gestion des vulnérabilités système. »


g) Le 8. devient le 9. et est ainsi rédigé :
« 9. Sur avis conforme du ministère des armées la défense, le navire classé sensible dispose d'un additif au plan de sûreté qui traite des mesures de contre-terrorisme maritime. Ce document comprend d'une part les éléments visant à préparer l'intervention de forces d'intervention et d'autre part la préparation de l'équipage pour faire face à cette menace. Cet additif est validé par le ministère chargé de la mer. Un entraînement de l'équipage est réalisé au moins une fois par an afin de mettre en œuvre les instructions de contre-terrorisme maritime appliquées au navire. Cette disposition est contrôlée lors de la certification du navire ».
h) Le 9. devient le 10. et est ainsi rédigé :
« 10. La délégation du contrôle des accès du navire par la compagnie à un opérateur extérieur (opérateur terrestre de la compagnie, installation portuaire…) doit impérativement être cadrée au travers d'un agrément entre le navire et les opérateurs en charge de la gestion de ce contrôle. Cet agrément entre les différentes parties permet d'identifier dans tous les cas et quel que soit le niveau de sûreté qui s'assure de ce contrôle afin de veiller à toute vulnérabilité d'accès au navire. Cette délégation doit revêtir un caractère confidentiel car elle reprend des dispositions ayant un caractère d'accès limité au plan de sûreté du navire. Afin de cadrer cette délégation, les différentes parties prenantes doivent viser ce document. La prise en compte de cette délégation peut être réalisée au travers d'une déclaration de sécurité. Cette dernière doit être la plus complète possible afin d'identifier toutes les failles traitant de ce contrôle. Le plan de sûreté du navire doit matérialiser ce transfert de compétence entre le navire et le gestionnaire de contrôle du navire ».
i) Le 10. du même article devient le 11.
12° L'intitulé de l'article 130.37 est remplacé par : « Certificat international de sûreté du navire » et l'article par :
« 1. Le certificat international de sûreté du navire est délivré et renouvelé, après un audit, dans le cadre de l'article 29.3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Ce certificat de sûreté doit être délivré ou renouvelé uniquement lorsque le navire dispose d'un plan de sûreté approuvé et lorsque le navire est exploité conformément aux dispositions figurant dans le plan de sûreté du navire approuvé. Si un écart à ces dispositions est détecté, le certificat ne peut pas être délivré ou renouvelé. Le certificat international de sûreté du navire est visé après audit entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat.
2. Un certificat de sûreté provisoire peut être délivré : à des navires neufs au moment de la livraison ; lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou lorsqu'un navire change de pavillon. Ce certificat de sûreté provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué et ceci après avis du ministre chargé de la mer. Ce certificat provisoire ne pourra être renouvelé qu'après avis du ministre chargé de la mer et en référence au code ISPS Article 19.4.5. La délivrance d'un certificat provisoire ne peut pas être déléguée à une société de classification habilitée ».
13° L'article 130.38 est ainsi modifié :
a) L'intitulé de l'article 130.38 est modifié comme suit : « Certification nationale de sûreté ».
b) Au 2. de l'article 130.38 les mots : « de gestion du certificat de sûreté » sont remplacés par : « applicables au certificat international ».
c) Au 4. du même article les mots : « à la gestion des » sont remplacés par le mot : « aux ».
14° L'article 130.39 est ainsi modifié :
a) L'intitulé de l'article 130.39 est remplacé par « Règles relatives au matériel de sûreté ».
b) Le 2. est ainsi remplacé :
« 2. Le navire sous pavillon français qui dispose d'une citadelle doit intégrer une procédure au plan de sûreté du navire. Cette procédure est approuvée avec le plan de sûreté auquel elle se rattache ou lors d'une révision de ce plan ».
c) Le 3. du même article est supprimé.
15° L'article 130.40 est modifié comme suit :
a) Le 1. est ainsi remplacé :
« 1. En référence à l'article 3.1 paragraphe III du décret n° 84-810, la délégation de certification de sûreté d'un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du positionnement du navire dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à validation du Ministre chargé de la mer ».
b) Au 2. les mots : « au niveau de » sont remplacés par : « dans » et les mots : « para 4 » par « paragraphe 4 ».
16° A l'article 130.41, les 1. et 2. sont ainsi remplacés :
« 1. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent la conserver à bord du navire. L'équipage du navire n'est pas autorisé à exiger de leur part qu'ils remettent leur arme lors de leur montée à bord. La présence à bord d'armes appartenant à ces agents, que ces armes aient été déclarées ou non lors de leur embarquement, ne peut pas être interprétée comme un manquement du navire à l'obligation de mettre en œuvre ou de maintenir des mesures de sûreté appropriées.
2. Lorsque l'agent de l'Etat disposant d'un port d'arme en tant qu'arme de service n'est pas dans l'exercice de sa fonction, il doit déclarer auprès de la compagnie le transport de cette arme à bord du navire. Lors d'un voyage international, les dispositions du transport de l'arme s'appliquent au travers de la procédure de transport d'arme de la compagnie ».
17° L'article 130.42 est modifié comme suit :
a) Au 2. le mot : « autorisé » est remplacé par : « autorisées » et le mot : « bagage » par les mots : « ses bagages ».
b) Le 3. est ainsi modifié :
i. Au 1. de cet article, le mot : « embarquer » est remplacé par : « embarquées ».
ii. Au 2. de cet article, les mots : « soit » sont supprimés
iii. Au 3. de cet article, les mots : « Responsabilité de la gestion » sont remplacés par : « Responsabilités liées au transport ».
c) Au 4. le mot : « un passager » est remplacé par : « tout passager », et les mots : « dans le cadre de la gestion de la » par : « conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité du navire ».
18° L'article 130.48 est ainsi modifié :
a) Au b du 2. les mots : « à l'application de la division 160 » sont remplacés par les mots : « en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ».
b) Le 4. est ainsi remplacé :
« 4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée, et à la société concernée ».
19° L'article 130.61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Réclamations des gens de mer
L'inspecteur s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation ».
20° A l'article 130.70 les mots : « de l'équipage » sont remplacés par les mots : « des gens de mer ».
21° L'article 130.71 est ainsi modifié :
a) Au 1. les mots : « de l'équipage » sont remplacés par les mots : « des gens de mer ».
b) Au 4. les mots : « ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger » sont supprimés.
c) Au 5. les mots : « ou les membres de la délégation du personnel » sont rajoutés après les mots : « des conditions de travail ».
d) Le 6. de l'article 130.71 est ainsi remplacé :
« 6. Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu à l'article 130.70 ».
e) Le 6. de l'article 130.71 devient le 7. et est ainsi rédigé :
« 7. Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation ».