La division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 14. intitulé « zone océanique A 2 » de l'article 219.2 le « et » après les mots : « à l'exclusion de la zone océanique A1 » est supprimé.
2° L'article 219.14. est modifié ainsi :
a) Un 5. est ajouté après le 4. et ainsi rédigé :
« 5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est porté en permanence.
Le MOB est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN. Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
Les navires de charge exploités uniquement en 5e catégorie peuvent être exemptés de l'emport de ce MOB ».
b) Est inséré une note de bas de page après les mots : « Il possède les fonctions AIS et ASN » ainsi rédigé :
« Le dispositif MOB doit :
-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement ».
3° Le 1. de l'article 219.15. est ainsi remplacé :
« 1. Au choix :
Soit d'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
-2 187,5 kHz par ASN ;
-2 182 kHz en radiotéléphonie.
Soit d'un service par satellite reconnu par le SMDSM ».
4° L'article 219.18. est ainsi modifié :
a) Le 3. est remplacé comme suit :
« 3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
-soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
-soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Cette RLS est exigée :
-à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;
-à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2020 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :
-portée en permanence ;
-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI) ».
b) Après le 4. un 5. est ajouté et est rédigé comme suit :
« 5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.
Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN. Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique ».
c) Au 5. est inséré une note de bas de page après les mots : « Il possède les fonctions AIS et ASN » et est rédigé comme suit :
« Le dispositif MOB doit :
-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement ».
d) Le 5. est renuméroté en 6.