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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 211, 214 et 219))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 211, 214 et 219))


La division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 3. de l'article 214-3.09. est ainsi remplacé :
« 3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification reconnue.
Toutefois, sur les navires qui possèdent des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, il peut n'être exigé pour ces engins de levage qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais et reprenant les informations contenues dans l'annexe 314-3. A. 7.
La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre ».
2° Après l'annexe 214-3. A. 6 est ajoutée une annexe 214-3. A. 7 intitulée « Modèle du registre simplifié des apparaux de levage ».