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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 211, 214 et 219))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 211, 214 et 219))


La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 211-2.02. est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il appartient à l'armateur de déclarer la valeur de la masse résultant du relevage sur le pont du maximum de prises susceptibles d'être capturées en une opération ; toutefois, l'autorité compétente peut majorer cette valeur si elle le juge nécessaire. L'autorité compétente peut également accepter des positionnements longitudinaux distincts de cette pontée sur le pont, si elle estime que la sécurité du navire n'en sera pas compromise au regard des critères de stabilité énumérés à l'annexe 211-2.A.3 ».
b) Le 8. devient le 7.
c) Le 9. devient le 8.
d) Le 9. est ainsi remplacé :
« 9. L'entrepont de travail désigne pour les navires de pêche de longueur L inférieure à 24 mètres le volume du navire correspondant à l'espace utilisé pour la manipulation de l'engin de pêche et au hissage des captures à bord, aménagé en règle générale sur le pont de travail. Cet entrepont de travail ne peut être situé sur un pont situé au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée en charge, compatible avec la distance verticale de sécurité prévue à l'article 226-2.05. Les volumes munis de vide-déchets situés sur cet entrepont de travail doivent également respecter le critère de distance verticale de sécurité indiqué ci-avant.
L'aménagement de compartiments situés sur le même pont que l'entrepont de travail et destinés au traitement ou à la transformation du produit de la pêche peut être accepté dès lors que la conception et protection contre l'envahissement des ouvertures de ces compartiments sont jugées satisfaisantes par l'autorité compétente. La délimitation et l'utilisation de ces espaces doivent être définis par l'armateur et présentées à l'autorité compétente.
Les ouvertures des espaces fermés constitués, ou acceptés par l'autorité compétente comme provisoirement ouverts avec dispositions compensatoires, doivent à cet effet être considérées de la même manière que celles des volumes étanches du navire et participer à la prévention contre l'envahissement des volumes de flottabilité du navire.
Leur construction et leur robustesse doivent être considérées comme étanches aux intempéries et jugées satisfaisantes par l'autorité compétente au titre de cet objectif ».
2° L'article 211-2.03. est ainsi modifié :
a) Le 1. intitulé « Plan d'ensemble avec indication des caractéristiques principales » est ainsi modifié :
i. Après les mots : « Doivent y figurer toutes les ouvertures donnant dans les espaces fermés » sont insérés les mots : « ou considérés comme tels (espaces sur ou sous pont principal, superstructures et roufs fermés) ».
ii. A la fin du 1. est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La gestion pratique des moyens de fermeture des ouvertures de l'entrepont de travail donnant sur des espaces fermés doit être présentée à l'autorité compétente dès lors que celle l'estime nécessaire au titre de la démonstration de l'étanchéité aux intempéries de ces espaces ».
b) Au 2. intitulé « Plan des capacités avec leurs caractéristiques géométriques » les mots : « de travail » sont ajoutés après le mot : « entrepont ».
c) Le 8.3.1. est ainsi remplacé :
« 8.3.1. L'angle de début d'envahissement θf ne doit pas être inférieur à 40°. En tout état de cause, les ouvertures de la cale à poisson et de la machine, même à l'intérieur des espaces fermés, doivent être obligatoirement munis d'un surbau de 600 mm de hauteur. Les surbaux des ouvertures autres que celles de la cale à poisson et de la machine et situées à l'intérieur de ces espaces fermés peuvent être réduits et acceptés par l'autorité compétente dès lors que le critère d'angle d'envahissement est respecté. Les hauteurs doivent cependant rester compatibles avec les dispositions des articles 226-2.09. et 226-2.11. Bien que l'entrepont de travail soit considéré comme espace ouvert, il doit, sauf impossibilité justifiée ou disposition jugée équivalente par l'autorité compétente, être protégé par une porte brise-lames ».
3° A la fin du premier alinéa du 3. de l'article 211-2.04. sont ajoutés les mots : « Le résultat de cette pesée doit être communiqué après son obtention à la société de classification habilitée choisie par l'armateur en charge de l'émission du certificat national de franc-bord ».
4° A l'article 211-2.07. après les mots : « espaces fermés » sont ajoutés les mots : « ou considérés comme tels ».
5° Le 2. de l'annexe 211-2.A.1 intitulé « ETABLISSEMENT DES COURBES DES BRAS DE LEVIER DE REDRESSEMENT (navires de longueur inférieure à 24 mètres) » est ainsi remplacé :
« 2. L'entrepont de travail ou volume considéré comme exposé aux intempéries par l'autorité compétente du fait des caractéristiques de l'engin de pêche, ne peut en aucun cas être considéré comme espace fermé, c'est-à-dire pris en compte comme volume soumis à la poussée hydrostatique dans les inclinaisons immergeant le livet du pont principal, lorsque les portes d'accès à cet entrepont de travail sont ouvertes pour les besoins d'exploitation du navire en mer ».