1° Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Française des jeux peut proposer des paris sportifs organisés sur des compétitions ou des manifestations sportives relevant de quarante disciplines sportives au plus simultanément et reposant chacun sur vingt formules de jeu ou types de pari au plus ».