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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement)


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 214-35 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Lorsque des titres, avances en compte courant ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, d'un remboursement ou d'un rachat, les titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés, sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition ou pour le montant de l'avance en compte courant pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession, remboursement ou rachat. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, du montant du remboursement ou rachat, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession, du montant du remboursement ou rachat des titres, avances en compte courant ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, ou du montant de l'avance en compte courant sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; » ;
b) Au 4°, après les mots : « la société de gestion s'est engagée à conserver les titres », sont insérés les mots : «, avance en compte courant » ;
2° A l'article R. 214-36 :
a) Au 2° du II, après les mots : « d'un même OPCVM ou » sont insérés les mots : « d'un même », et les mots : « du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 » sont supprimés ;
b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même société de capital risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; » ;
c) Au 4° du II, les mots : « des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « des 2° et 3° précédents » ;
d) Au IV, les mots : « son agrément par l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « sa constitution » ;
3° L'article R. 214-36-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36. » ;
4° A l'article R. 214-39 :
a) Au 1°, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 40 » et les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, 3° ou 4° du II de l'article R. 214-36 ; » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 214-44, le II est abrogé ;
6° A l'article R. 214-46 :
a) Le 1° du II est complété par les mots : «, précédant la préliquidation le cas échéant » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque lesdites entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel à l'égard du fonds sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
« En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. » ;
7° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article R. 214-46-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 214-46-1.-Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au XII de l'article L. 214-28 sont :
« 1° Les bons du Trésor ;
« 2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;
« 3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
« 4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes :
« a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
« b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-24-55 ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de ce même article. » ;


8° A l'article R. 214-57, le II est abrogé ;
9° A l'article R. 214-75, le II est abrogé ;
10° A l'article R. 214-77 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la zone géographique choisie » sont remplacés par les mots : « les régions ou la zone géographique choisies » ;
b) Au 2°, les mots : « une autre zone géographique choisie » sont remplacés par les mots : « d'autres régions ou une autre zone géographique choisies » ;
11° Au II de l'article R. 214-205, les deux premiers alinéas sont supprimés ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 214-206, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 30 ».